Informations juridiques
A propos de l'article 93
Convention type
Modèles de statuts
 
 
 
 

I - CONSTITUTION ET RECONNAISSANCE DE LA PERSONNALITE JURIDIQUE DES ASSOCIATIONS

a) Association déclarée
Pour acquérir la personnalité juridique, l'association doit être déclarée à la préfecture et faire l'objet d'une insertion au Journal Officiel. La déclaration doit être accompagnée de deux exemplaires des statuts. L'association acquiert, alors, une personnalité distincte de celle de ses membres, la personnalité morale :

- elle est individualisée (dénomination, siège social, nationalité)
- elle jouit de droits patrimoniaux (ressources financières)
- elle a une activité propre, conforme à son objet social
- elle jouit des droits de la personnalité
- elle peut agir en justice

Il faut rappeler qu'en matière de libéralités, les associations simplement déclarées ne peuvent recevoir que des dons manuels, les donations et legs par actes authentiques restant le privilège de certaines associations, principalement les associations reconnues d'utilité publique. (Voir "Dons, donations entre vifs, legs ").

b) Association reconnue d'utilité publique
Une association peut être reconnue d'utilité publique : elle est alors dotée d'une capacité juridique plus étendue que celle d'une association simplement déclarée et publiée.
Cette capacité juridique lui permet de recevoir, outre des dons manuels, des donations entre vifs et des legs - intérêt essentiel de l'obtention de cette reconnaissance - si elle y est autorisée par l'autorité de tutelle. (Voir § " Dons, donations entre vifs, legs ").

Pour pouvoir obtenir sa reconnaissance d'utilité publique, elle doit remplir des conditions fixées par le décret du 16 Août 1901 :

- être déclarée et publiée,
- être dotée de statuts contenant certaines dispositions rendues obligatoires,
- être d'intérêt public,
- avoir une certaine importance :
- au moins deux cents membres,
- des activités suffisamment importantes
- un financement important, équilibré et ayant un caractère propre suffisant
(notamment cotisations)
- Ne pas risquer, du fait de ses conditions de création, d'organisation ou de fonctionnement de tomber sous le contrôle :

- de personnes publiques,
- de sociétés commerciales ou civiles,
- d'une profession,
- voire d'une autre association.


Il faut signaler que la procédure de reconnaissance d'utilité publique pourrait être prochainement réformée. Un rapport à ce sujet est en cours d'élaboration interministérielle avant d'être déposé sur le bureau des assemblées.

- période probatoire : l'association doit avoir fonctionné au moins 3 ans avant de solliciter sa reconnaissance d'utilité publique.
Cette période probatoire n'est toutefois pas exigible si les ressources prévisibles de l'association permettent d'assurer son équilibre financier pendant 3 ans (loi du 1er Juillet 1901, art. 10 modifié par la loi n° 87 571 du 23 Juillet 1987 - développement du mécénat).

La demande de reconnaissance d'utilité publique, établie sur papier libre et signée
par toutes les personnes déléguées à cet effet par l'assemblée générale, ainsi que les pièces annexées, doivent être adressées directement au Ministère de l'Intérieur, bureau des groupements et associations, place Beauvau, 75008 PARIS.

- Pièces à produire à l'appui de la demande de reconnaissance d'utilité publique :

1) Dix exemplaires des statuts soumis à l'approbation, dont trois au moins paraphés à chaque page et signés sous le dernier article.
2) Deux exemplaires, certifiés sincères et véritables par les signataires de la demande :

- de l'extrait de la délibération de l'assemblée générale autorisant la demande de
reconnaissance d'utilité publique, avec indication du nombre des membres présents,
- de l'extrait du Journal Officiel contenant la déclaration de l'association,
- d'un exposé indiquant :
- l'origine, le développement, les conditions de fonctionnement, le but d'intérêt public de l'association,
- le cas échéant, l'organisation et le fonctionnement des comités locaux ainsi que leurs rapports avec l'association.

3) A produire également :
. une liste des établissements de l'association avec indication de leur siège.
. une note justifiant les différences entre les statuts soumis et les statuts types (s'il y a lieu).
. une liste des sociétaires avec indication de leur âge, nationalité, profession, domicile ou s'il s'agit d'une union la liste des associations qui la composent avec indication de leur dénomination, de leur objet et de leur siège.
. Les comptes financiers des trois derniers exercices et le budget de l'exercice courant.
.de l'état de l'actif et du passif avec indication :
- pour les immeubles, de leurs situation, contenance et valeur,
- pour les titres (obligatoirement nominatifs), de leur valeur en capital (certificat bancaire à l'appui).

. une liste des membres du bureau, du conseil d'administration et de l'association, avec indication de leurs nationalité, profession et domicile.

- Instruction de la demande :

Le Ministre de l'Intérieur peut soit ne pas donner suite à la demande, soit faire procéder à son instruction en sollicitant l'avis du conseil municipal de la commune du siège de l'association et demander au rapport au préfet (art. D 12 al.2)
Après consultation des Ministres intéressés le dossier est transmis, ou non, au Conseil d'Etat.
Le Gouvernement, après avis consultatif du Conseil d'Etat, dispose d'un pouvoir discrétionnaire pour octroyer ou refuser la reconnaissance d'utilité publique.
La décision relevant du pouvoir discrétionnaire du gouvernement , le juge administratif ne peut apprécier son opportunité.(art. L.10. al)

Toutefois, il peut en contrôler la légalité (recours en annulation pour excès de pouvoir).

c) Les associations " transparentes " ou " para administratives "
La notion de " transparence " retenue par les juridictions financières évoque l'absence d'existence réelle de l'organisme subventionnée.

Sont transparentes les associations qui sont dirigées majoritairement par des élus ou des fonctionnaires de la collectivité qui assure le subventionnement, qui sont financées majoritairement par la même collectivité et qui interviennent dans le cadre d'une mission d'intérêt général qui relève en principe de la compétence de l'organisme public financeur.

L'association peut également être gestionnaire de fait de fonds publics si elle perçoit des subventions fictives, c'est à dire des ressources dont elle ne dispose pas réellement, la collectivité conservant le contrôle de la subvention.

II - " CONTRAT D'ASSOCIATION " (ou STATUTS)

L'acte constitutif de l'association, " contrat d'association " ou " statuts ", est un contrat de droit privé régi par la liberté contractuelle. Son contenu est donc librement déterminé par les contractants et rédigés en fonction des besoins spécifiques de leur groupement. Il existe des statuts-types que l'on peut adapter aux besoins spécifiques de l'association (Voir modèle de statuts, ceux-ci n'étant qu'un guide de rédaction).
Certaines associations ne peuvent cependant choisir librement le contenu de leurs statuts et ont l'obligation de suivre diverses règles en matière de rédaction, d'approbation et de transmission à une autorité. C'est le cas, notamment, des associations reconnues d'utilité publique.

a) Modification des statuts :
- Association dénuée de personnalité juridique
La modification ne peut intervenir qu'après accord unanime des personnes liées par ses stipulations.

- Association dotée de la personnalité juridique :

Les sociétaires sont libres de modifier leurs statuts, sauf s'il s'agit de clauses obligatoires imposées par la loi ou les pouvoirs publics (telles les clauses imposées aux associations pouvant recevoir des libéralités).

A défaut de stipulation statutaire, la décision de modification est prise par l'assemblée générale, à la majorité simple ou à l'unanimité pour les stipulations primordiales.

La déclaration modificative est établie sur papier libre et doit être adressée dans un délai de trois mois, accompagnée de deux exemplaires des nouveaux statuts et d'un extrait du procès-verbal constatant l'adoption de la décision comportant le changement qui fait l'objet de la déclaration.

- pour les associations ayant leur siège à Paris, à la Préfecture de police (art d4),

- pour les associations ayant leur siège en France, Paris excepté, à la Préfecture du
département ou à la sous-préfecture de l'arrondissement où l'association a son siège, si ce chef-lieu d'arrondissement ne se confond pas avec celui du département (art L5). Ces modifications doivent être consignées sur un registre spécial (art L5, al7) tenu au siège de l'association, coté et paraphé par la personne habilitée à représenter l'association (art D31). Ce registre devra être présenté aux autorités administratives ou judiciaires chaque fois qu'elles en feront la demande.

Les associations ne sont pas obligées de publier au journal officiel la modification apportée à leurs statuts.

b) Règlement intérieur

Le règlement intérieur a pour objet de compléter les statuts, sans toutefois les modifier ou les contredire, et de préciser les modalités de fonctionnement interne de l'association (à ne pas confondre avec le règlement intérieur imposé par la législation sociale à toute entreprise employant plus de 20 salariés).

Hormis certaines associations qui sont tenues d'en établir un (associations reconnues d'utilité publique par exemple), le règlement intérieur n'est pas obligatoire.

Les clauses les plus courantes concernent :

- les différentes catégories de membres et les conditions de leur adhésion,

- le paiement des cotisations,

- le fonctionnement des assemblées générales et des organes de direction
(convocation, quorum, majorité, procès-verbal, etc...),

- les conditions d'exercice de l'activité de l'association.

- les obligations des sociétaires.

En l'absence de dispositions statutaires sur la modification éventuelle du règlement, l'organe qui a élaboré le règlement est compétent pour le modifier.

Le règlement intérieur est opposable aux sociétaires et aux dirigeants au même titre que les statuts.

Les associations sous tutelle des pouvoirs publics doivent le communiquer à leur autorité de tutelle.

Le règlement intérieur n'a pas à être déclaré, ni publié.

III - RESPONSABILITE DE L'ASSOCIATION ET DES DIRIGEANTS

Le fonctionnement d'une association déclarée peut entraîner :

a) La responsabilité de l'Association

La responsabilité civile :

- envers ses membres,
- envers les tiers,
- du fait d'autrui :
- fautes commises par ses dirigeants ou préposés, qu'ils soient bénévoles ou salariés.
- fautes ou accidents concernant l'enfant ou l'adulte pris en charge (organismes sanitaires et sociaux).

L'association a donc intérêt à souscrire une assurance pour se couvrir, ainsi que ses membres et résidents, des risques pouvant survenir dans l'exercice de son activité.
La responsabilité pénale

Depuis le 1er mars 1994, les associations sont responsables pénalement, dans les cas prévus par la loi, ou un règlement, des infractions commises pour leur compte par leurs représentants (NPC art.121-2,al.1).

Cette responsabilité n'exclut pas pour autant celle des personnes physiques, auteurs ou complices des mêmes faits (C.pénal, art.121-2, al.3)

L'association reconnue pénalement responsable d'un crime ou d'un délit encourt une amende allant de 190 _ à 7500 _ et 15 000 _ en cas de récidive.

Des peines restrictives de droits et des peines complémentaires peuvent être également appliquées.

b) La responsabilité des Dirigeants

La responsabilité civile des dirigeants envers l'association

Mandataires de l'association, les dirigeants doivent répondre des fautes commises dans leur gestion (C.civil, art.1992 al.1). Toutefois, la mise en jeu de leur responsabilité suppose que l'association ait subi un préjudice et qu'elle intente une action en justice.

En pratique, les dirigeants et notamment le Président est civilement responsable :

- de l'exécution des missions relevant de sa compétence personnelle,
- de l'exécution des missions qui lui sont déléguées,
- de la surveillance de l'exécution des missions qu'il délègue.

Les dirigeants d'Association n'auront leur responsabilité civile engagée vis-à-vis d'un tiers que s'il outrepasse leurs pouvoirs tels que définis dans leur mandat.

C'est pourquoi les cas de mise en cause de leur responsabilité sont relativement rares.

La responsabilité civile des dirigeants envers les tiers

Dans le cas de fautes non détachables de leurs fonctions, c'est l'association (mandant) et non son représentant qui est responsable envers les tiers dans les fautes suivantes :

- manquement à une obligation légale
- manquement à une obligation contractuelle

Responsabilité financière

Les dirigeants d'une association ne sont pas responsables des dettes de l'association sauf :

- Lorsque le redressement ou la liquidation judiciaire font apparaître une insuffisance
d'actif liée à une faute de gestion : dans ce cas les dettes seront supportées en tout ou
partie , avec ou sans solidarité par tous les dirigeants de droit ou de fait
(Loi n°85-98 art 180 al-1)

- Dans la mesure où ils ont cautionné les dettes contractées par l'Association.

Responsabilité pénale

Les dirigeants sont pénalement responsables des infractions dont ils sont :

- les auteurs :
- soit les coauteurs,
- soit les complices avec l'association

Responsabilité pour gestion de fonds publics

Lorsqu'une association gère des fonds publics, elle est soumise aux contrôles de l'autorité publique et la responsabilité de ses dirigeants peut alors être engagée par la Cour de discipline budgétaire et financière en cas de faute dans l'utilisation de ces fonds (art.1 de la loi n°48-1484 du 25 septembre 1948 modifiés par les lois n°71564 du 13 Juillet 1971 et 88-13 du 5 Janvier 1988 art. 1 et 5).

c) La responsabilité des sociétaires

Responsabilité civile

Les sociétaires peuvent engager leur responsabilité civile envers l'association, un ou plusieurs membres, des tiers.

- Responsabilité contractuelle dans le cas ou le sociétaire ne remplit pas les obligations souscrites en adhérant aux statuts.
- Responsabilité délictuelle dans les autres cas.

Responsabilité pénale

Tout sociétaire est pénalement responsable des infractions dans le cadre de son activité associative dont il est :

- l'auteur,
- le coauteur,
- ou le complice de l'association

d) Responsabilité et assurance

Les associations dont les activités présentant des risques particuliers sont tenues de s'assurer.

D'une manière générale, elles ont tout intérêt à le faire en procédant avec le concours d'un assureur à l'évaluation des risques encourus.

IV ­ COMMISSARIAT AUX COMPTES ET ASSEMBLEES GENERALES

1) Commissaires aux comptes

La nomination d'un commissaire aux comptes peut résulter des obligations suivantes :

Obligation réglementaire liée à certains types d'associations :

- sportives,
- de formation,
- relais,
- émettrices d'obligation etc

Obligation statutaire

Sans obligation particulière certaines associations, pour affirmer la crédibilité de leurs comptes, peuvent prévoir statutairement la nomination d'un commissaire aux comptes.

Obligation administrative ou légale :

Cette obligation est imposée aux associations qui perçoivent un financement public d'au moins 153 000 _ par an pour 2002.

Pour celles recevant moins de 153 000 _ par an, la nomination d'un commissaire aux comptes est obligatoire si elles franchissent au cours d'un exercice deux des trois seuils suivants :

- 50 salariés,
- 3 100 000 ¤ de produits ou ressources,
- 1 550 000 ¤ de total de bilan.

2) Assemblées Générales

L'assemblée générale ayant à approuver les comptes de l'exercice précédent doit se tenir dans les 6 mois de la clôture.

Seules les associations suivantes sont tenues de réunir chaque année l'Assemblée Générale :

- Les associations pour lesquelles la loi impose la tenue d'une Assemblée Générale. Par exemple :
- Les associations reconnues d'utilité publique

- Les associations dont les statuts prévoient de façon expresse une Assemblée Générale annuelle

- Les associations ayant désigné un Commissaire aux comptes.

Les associations ayant désigné un commissaire aux comptes sont tenues de réunir leur assemblée générale ordinaire annuelle dans les 6 mois de la date de clôture de l'exercice précédent (article 24 du décret n°85-295 du 1er mars 1985 pris pour l'application de la loi n°84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises).


La seule désignation d'un commissaire aux comptes implique l'obligation d'établir des comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) qui dès lors doivent être soumis, en même temps qu'un rapport de gestion, à l'approbation de l'organe délibérant au plus tard dans les 6 mois de la clôture de l'exercice et transmis au commissaire aux comptes quarante cinq jours au moins avant la réunion à laquelle ils doivent être approuvés.

Le délai de 6 mois peut être prolongé à la demande du représentant légal de la personne morale, par ordonnance du président du tribunal de grande instance statuant sur requête (article 24, alinéa 2 du décret précité). Tel pourra être le cas lorsque les comptes annuels n'auront pu être arrêtés.

Les dirigeants d'associations qui auront enfreint ces dispositions légales et réglementaires pourront être condamnés à une peine d'emprisonnement de deux ans et une amende de 6 000 _.

Convocation à l'assemblée générale du Commissaire aux Comptes

La désignation d'un commissaire aux comptes, lorsqu'elle est volontaire ou rendue obligatoire impose de convoquer celui-ci tant aux réunions du conseil d'administration (ou bureau) chargé d'arrêter les comptes de l'exercice précédent, qu'à l'assemblée générale ayant à approuver les comptes annuels.

La non convocation du commissaire aux comptes à l'assemblée générale est pénalement sanctionnée et constitue une irrégularité qui doit être mentionnée dans le rapport spécial du commissaire aux comptes. Par ailleurs, dans la mesure où ces faits seraient délibérés et significatifs, ils doivent être révélés au procureur de la République.

Il semblerait que la non-convocation du commissaire aux comptes au conseil d'administration arrêtant les comptes ne soit pas sanctionnée.

Ainsi, on retiendra le calendrier suivant, pour les associations clôturant leur exercice au
31 décembre d'une année donnée.

31 décembre Clôture de l'exercice
Délai raisonnable ou cf. statuts
Convocation du conseil d'administration et du commissaire aux comptes

15 mai Réunion du conseil d'administration arrêtant les comptes

16 mai Envoi au commissaire aux comptes des comptes annuels et du rapport de gestion
Délai raisonnable ou cf. statuts
Convocation de l'assemblée générale et du commissaire au comptes

30 juin Date maximale de réunion de l'assemblée générale.

Nous donnons ci-après des précisions sur la notion de subvention et le franchissement des seuils.

ASSOCIATIONS PERCEVANT DES SUBVENTIONS À PARTIR DU SEUIL
DE 153 000 EUROS PAR AN

L'article 29 bis de la loi du 1er mars 1984, introduit par l'article 81 de la loi SAPIN n°93122 du 29 Janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques oblige toute association ayant reçu annuellement (1) de l'Etat ou de ses établissements publics, ou des collectivités locales, une subvention (2) dont le montant a été fixé pour 2002 à 153 000 _.

- à établir chaque année un bilan, un compte de résultat et une annexe,

- à nommer un Commissaire aux comptes inscrit sur les listes des Compagnies Régionales des Commissaires aux comptes, pour six exercices (même si les conditions ayant déclenché sa nomination ne sont plus satisfaites pour les exercices suivants).

Notons que tout Commissaire aux comptes et, entre autres, notre Société France Audit Consultants International a compétence sur toute la France.

Précisions sur la notion de subvention :

(1) Le terme " annuellement " utilisé par la loi ne signifie pas que la subvention n'est prise en compte que si elle est versée régulièrement chaque année, mais qu'il convient de considérer l'ensemble des subventions comptabilisées dans les comptes annuels.

(2) Que faut-il entendre par subvention ?

Nous avons posé la question aux Gardes des Sceaux successifs depuis 1995 , et Madame Marilyse LEBRANCHU vient de nous répondre " J.O. du 28/01/2002 " qu'il revient " aux juridictions " d'en préciser le contenu. Se reporter page 16 bis.

En l'état, nous estimons toujours qu'il n'y a pas de raison objective, aujourd'hui, de considérer que les prix de journée ou les dotations globales du secteur sanitaire et social, ainsi que les forfaits d'externat des établissements privés sous contrat, soient des subventions et qu'il n'y a donc pas d'obligation de nommer un Commissaire aux comptes pour les petites associations qui ne dépassent pas deux des trois seuils énumérés

L'UNIOPSS prend d'ailleurs position dans le même sens : l'absence de définition claire de la
notion de subvention amène l'UNIOPSS à préconiser d'exclure du domaine de la subvention les financements, attribués aux associations, pour lesquelles l'administration ne dispose pas de pouvoir discrétionnaire (notamment les prix de journées, dotations globales ou forfaits de soins) et, d'autre part, les contributions en nature qui ne se traduisent pas par un flux financier effectif. Une position législative ou réglementaire sur ce point éviterait que la jurisprudence ne précise de manière aléatoire les contours de cette définition."(UNIOPSS - URIOPSS, Septembre 1997, Document conjoncturel, Budgets prévisionnels 1998).

L'appréciation du seuil de 153 000 Euros

S'agissant de l'appréciation du seuil de 153 000 Euros, ici encore les textes posent un problème d'interprétation.

La loi parle de toute association ayant reçu annuellement " une subvention " dont le montant est fixé par décret , ce qui conduit à penser qu'une subvention doit au moins atteindre, à elle seule, un million de francs pour que l'association ait obligation de nommer un commissaire aux comptes titulaire et un commissaire aux comptes suppléant. Pour sa part, le décret de mars 1993 fixant le montant des subventions reçues indique, sans autre précision, que le montant est de
153 000 Euros, laissant ainsi supposer que, pour apprécier ce seuil, il convient de tenir compte de toutes les subventions perçues.

La CNCC a émis un avis allant dans ce sens. Elle estime en effet qu'il convient de retenir les subventions qui ont été octroyées à l'association au cours d'une année, et ce indépendamment de leur versement effectif.

Mais, tout récemment, une réponse ministérielle a contesté cette position en estimant qu'il y a lieu de prendre en compte, pour l'appréciation du seuil de 153 000 Euros, le montant de chaque subvention publique versée au cours d'une année et non pas le montant global de l'ensemble des subventions publiques..

Bien que la position retenue dans la réponse ministérielle précitée semble plus près de l'esprit du texte, il demeure cependant une incertitude qu'il conviendra de dissiper.

ASSOCATIONS NE RECEVANT PAS 153 000 EUROS DE SUBVENTIONS PAR AN, MAIS FRANCHISSANT AU COURS D'UN EXERCICE DEUX DES TROIS SEUILS SUIVANTS :

- 50 salariés
- 3 100 000 Euros de chiffre d'affaires ou de ressources
- 1 550 000 Euros de total du bilan

L'appréciation de ces différents seuils doit se faire de la manière suivante
(art. 17 al 2. et suivants du décret "comptable" n° 83 - 1020 du 29 novembre 1983 sur renvoi de l'article D 12 al.1) :

a) Le total du bilan est déterminé par la somme des montants nets des éléments d'actifs.

b) Le montant du chiffre d'affaires correspond au montant des ventes de produits et
services liés à l'activité courante de l'association, diminué des réductions sur ventes, de la taxe sur la valeur ajoutée et des taxes assimilées.

c) Le nombre moyen de salariés s'entend de la moyenne arithmétique des effectifs à la fin de chaque trimestre de l'exercice en ne tenant compte que des salariés liés à l'entreprise par un contrat de travail à durée indéterminée.

Ces associations sont tenues de nommer au moins un commissaire aux comptes et un suppléant et d'établir des comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe).

Conformément à l'article 23 du décret du 1-3-85, le commissaire aux comptes d'une association est désigné par l'organe délibérant de cette dernière.

L'obligation de désigner un commissaire aux comptes ne peut pas être considérée comme remplie grâce à l'intervention d'un contrôleur des comptes issu de la fonction publique ou des collectivités locales car seuls les commissaires aux comptes inscrits sur la liste prévue par l'article L 225-219 du Code de commerce sur les sociétés commerciales ont pour mission de certifier légalement que les comptes annuels sont réguliers et sincères, et donnent une image fidèle de la situation et du patrimoine de la personne morale.

Le commissaire aux comptes contrôle les comptes du premier exercice qui suit celui où les seuils sont dépassés ; il doit donc être nommé au cours de cet exercice. Il est nommé, conformément au droit commun, pour six exercices, ses fonctions expirant après la réunion de l'organe délibérant qui statue sur les comptes du sixième exercice. Sa mission est renouvelable.

CONTROLE DES CONVENTIONS CONCLUES ENTRE UNE ASSOCIATION ET SES DIRIGEANTS

La loi dite des Nouvelles Régulations Economiques (NRE) a instauré un contrôle des conventions passées entre " une personne morale de droit privé non commerçante ayant une activité économique ou une association visée à l'article L 612.4 et l'un de ses administrateurs ou l'une des personnes assurant un rôle de mandataire social.

Ce contrôle prend la forme d'un rapport présenté à l'organe délibérant et sur lequel celui-ci statue.

Toutes les conventions sont visées : aussi bien celles dites libres, c'est à dire les conventions concernant les opérations courantes conclues à des conditions normales, que les conventions dites réglementaires telles que définies pour les sociétés.

Cependant, la loi ne prévoit pas pour les associations de conventions interdites comme pour les sociétés (par exemple une avance en compte courant dont bénéficierait un dirigeant de l'Association).

Le Commissaire aux comptes, si il en existe un, doit être informé de ces conventions et c'est lui qui présente le rapport sur celles-ci à l'organe délibérant, en général l'Assemblée générale ordinaire.

V ­ PATRIMOINE DE L'ASSOCIATION

a) Les ressources

1) Subventions publiques :

Les associations régulièrement déclarées peuvent recevoir des subventions des collectivités publiques (Etat, Régions, Départements, Communes).

Ces subventions ne peuvent être accordées que si l'association en fait la demande. Elles ont intérêt à s'adresser directement aux collectivités locales dont les choix exprimés se rapprochent le plus des objectifs que les associations poursuivent, ou dont les subventions apparaissent le plus en rapport avec leurs activités.

L'association doit constituer un dossier dont la composition est fixée par les collectivités concernées.
2) Les dons et legs : libéralités

Å Libéralités autorisées à toutes les associations

Toute association peut, sans aucune autorisation préalable, recevoir :

- des dons manuels (article L 6, al. 1) :

Les dons manuels se caractérisent par la remise de la main à la main antérieurement au décès du donateur (Cass. civ. 1re ch, 23 janvier 1990 : Bull civ. 1 n°36) ; ils échappent alors à l'exigence d'un acte notarié, pour toutes transmissions excédant une somme ou une valeur de
762 _. Ne peuvent donc être ainsi donnés que des objets corporels (billets de banque, meubles meublants, etc ...), des titres aux porteurs et des chèques, à condition que la provision soit constituée avant le décès du donateur. Les tribunaux admettent aussi qu'un don manuel puisse être réalisé par virement.

- des dons des établissements d'utilité publique (Art. L. 6, al. 1), tels la Fondation Croix-Marine, l'UNAPEI ... ou des dons ayant transité par ces établissements.

- des sommes provenant de collectes, de quêtes sur la voie publique ou à domicile, ou
de troncs apposés dans les édifices publics. Ces ressources sont assimilées à des dons manuels.

Les associations, qui, afin de soutenir une cause scientifique, sociale, familiale, humanitaire, philanthropique, éducative, sportive, culturelle ou concourant à la défense de l'environnement, souhaitent faire appel à la générosité publique dans le cadre d'une campagne menée à l'échelon national, soit sur la voie publique, soit par l'utilisation de moyens de communication, sont tenues :

- d'en faire la déclaration préalable à la préfecture du département de leur siège social ( Art. 3 , al 1 de la loi n°91-772 du 7 Août 1991).
- d'établir un compte d'emploi annuel permettant le contrôle des fonds collectés.

Les modalités de présentation de ces comptes ont été définies par arrêté du
30 Juillet 1993. Ce compte d'emploi doit pouvoir être consulté au siège social de l'organisme concerné par tout donateur qui en fait la demande.

Un contrôle de la conformité des dépenses aux objectifs annoncés peut être exercé par la Cour des comptes, et par l'IGAS (Inspection Générale des Affaires sociales).

Ç Libéralités réservées à certaines associations

Seules certaines associations peuvent recevoir des donations entre vifs (autres que les dons énumérés ci-dessus) et des legs, à condition que ces libéralités soient destinées à l'accomplissement de leur mission.

A la différence du don manuel, les donations entre vifs et les legs doivent être faits devant notaire par acte authentique.

Associations concernées , entre autres :

associations reconnues d'utilité publique,

associations ayant pour objet exclusif l'assistance, la bienfaisance, la recherche scientifique ou médicale.

Ces associations peuvent refuser librement une libéralité.

Pour l'accepter, elles doivent obtenir une autorisation administrative, sur demande au préfet du département de leur siège.

La demande doit mentionner :

- le titre et le siège de l'association,
- les noms, prénoms, profession, domiciliation, nationalité des personnes chargées de
son administration,
- la justification de reconnaissance d'utilité publique ou de but exclusif d'assistance, de bienfaisance, de recherche scientifique ou médicale,
- la désignation de la libéralité,
- l'emploi envisagé de ladite libéralité,
- la copie de l'insertion de la déclaration au Journal Officiel, statuts y annexés.

La demande doit être accompagnée des pièces suivantes :

Pour une donation :

- acte public comportant l'acceptation provisoire de la donation sous la condition
suspensive de l'approbation administrative,
- certificat de vie du donateur,
- notice sur sa situation de famille et de fortune indiquant s'il existe des héritiers réservataires et, dans l'affirmative, précisant que la donation en cause ne porte pas atteinte à la réserve légale desdits héritiers,
- estimation de la valeur de la donation lorsqu'elle porte sur un ou plusieurs immeubles,
- délibération du conseil d'administration de l'association se prononçant sur l'acceptation de la donation et sur toutes ses suites,
- décret de reconnaissance et derniers statuts approuvés.

Pour un legs :

- copie du testament, certifiée par le notaire dépositaire,
- bulletin de décès du testateur,
- pièces relatives à l'accomplissement des formalités de publicité à l'égard des héritiers connus et inconnus telles qu'elles sont réglementées par le décret du 1er février 1996,
- un état des forces et des charges de la succession si le legs est universel ou un état de consistance des biens légués en cas de legs particuliers portant sur des biens autres qu'une somme d'argent,
- un état estimatif des immeubles que l'établissement légataire entend conserver en nature ou vendre à l'amiable,
- la délibération du conseil d'administration de l'établissement gratifié se prononçant
- d'une manière claire et complète sur la forme de l'acceptation de la libéralité
(acceptation "sous bénéfice d'inventaire" ou "pure et simple" en cas de legs universel), sur les modalités de liquidation de l'actif successoral, sur l'exécution des charges, sur l'emploi des fonds et, éventuellement, sur les réclamations des héritiers,
- les pièces financières de l'association (les comptes des trois derniers exercices),
- le décret de reconnaissance et les derniers statuts approuvés.

3) Réduction d'impôt

Conformément aux dispositions des articles 200-2, et 238 bis-1 du CGI, les dons et versements effectués par les particuliers et les entreprises n'ouvrent droit à réduction d'impôt pour les premiers et à déduction des bénéfices pour les secondes que s'ils sont consentis aux uvres ou organismes à but non lucratif, si leur gestion est désintéressée et si aucun avantage n'est procuré à leurs membres.


Par une instruction du 4/10/1999 , (BOI 5 B-17-99), le versement d'une cotisation effectuée à une association donne désormais droit à une réduction d'impôt, dans la mesure où elle est consentie sans contrepartie directe ou indirecte au profit de la personne qui l'effectue. L'avantage peut être institutionnel ou symbolique (droit de vote en assemblée générale, éligibilité au conseil d'administration, etc).

La contrepartie peut prendre la forme d'un bien ou d'une prestation de service.

Par dérogation, il est admis que la remise de mêmes biens (affiches, épinglettes, cartes de vux etc.) à l'adhérent ou au donateur ne nuit pas à la déductibilité du versement s'il représente, au cours de l'année civile, une valeur totale faible, au maximum de l'ordre de 30 _ et qu'il existe une disproportion marquée entre la valeur du bien et le montant de la cotisation ou du don.

De même l'envoi de publications, bulletins d'information ou documents divers n'est pas assimilé à une contrepartie de nature à priver le donateur ou l'adhérent de la déduction fiscale lorsque l'édition ou la diffusion de ce support ne constitue pas pour l'association une activité lucrative.

Dons des particuliers

Les dons faits par les particuliers ouvrent droit à une réduction de l'impôt sur le revenu du donateur, conformément aux règles résumées dans le tableau ci-après.

Catégories d'organismes bénéficiaires des dons
Montant maximum du don pris en compte en % du revenu imposable (ou de façon forfaitaire) Taux de la réduction d'impôt
Articles du CGI
Oeuvres ou organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises.
10 %
50 %
200-2
Etablissements d'enseignement supérieur ou artistique publics, ou privés à but non lucratif agréés.
1,75 %
50 %
200-2
Associations de financement (ou " mandataires financiers ") des campagnes électorales et des partis politiques. 6%
plafonné à un certain montant forfaitaire
50 %
200-2 bis
Associations et fondations reconnues d'utilité publique et répondant à l'un des caractères énumérés par l'article 200-2 du CGI ; associations inscrites d'Alsace-Moselle lorsque leur mission est reconnue d'utilité publique.

6 %

50 %

200-3
Associations déclarées ayant ouvert un " compte intermédiaire " dans une fondation ou association RUP.
6 %
50 %
200-6
Associations cultuelles ou de bienfaisance autorisées à recevoir des dons et legs ; établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle ; congrégations religieuses légalement reconnues pour leurs activités laïques d'intérêt général.

6 %

50 %

200-3
Associations ou organismes sans but lucratif d'aide humanitaire (fourniture gratuite de repas ou aide au logement). 320 _ pour les dons
effectués en 2001 60 % 200-4

Dons des entreprises

On trouvera ci-après un tableau récapitulatif des limites de déductibilité des dons effectués par les entreprises au titre du mécénat. Ces limites varient selon la catégorie d'organismes bénéficiaires.

Catégories d'organismes bénéficiaires des dons

Art. du CGI
Limite déduc.cat.%CA
Organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises. 238 bis-1 1er alinéa 2,25 0/00

Fondations d'entreprises. Idem 2,25 0/00


Sociétés ou organismes, publics ou privés, agréés, de recherche scientifique et technique. 238 bis-A 2,25 0/00


Associations (ou " mandataires financiers ") de financement des campagnes électorales et des partis politiques. 238 bis-1 2eme alinéa 2 0/00


plafonné à un certain montant
Associations et fondations reconnues d'utilité publique qui sont d'intérêt général et ont un des caractères prévus par l'article 238 bis-1, 1er alinéa du CGI.
238 bis-2 3,25 0/00


Associations déclarées ayant ouvert un " compte intermédiaire " dans une fondation ou association RUP. 238 bis-5 3,25 0/00


Associations cultuelles ou de bienfaisance autorisées à recevoir des dons et legs ; établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle ; congrégations religieuses légalement reconnues pour leur activités laïques d'intérêt général. 238 bis-2 3,25 0/00


Etablissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics, ou privés à but non lucratif agréés. 238 bis-2 4ème alinéa 3,25 0/00


Organismes agréés ayant pour objet exclusif de participer, par le versement d'aides financières, à la création d'entreprises. 238 bis-4 3,25 0/00

4) Justification des versements

En vertu de l'Art. 200-5- du CGI, les contribuables qui entendent bénéficier de la réduction doivent joindre à leur déclaration de revenus les recus qui leur sont remis par les organismes bénéficiaires des versements. Ces reçus doivent en principe être conformes au modèle type fixé par un arrêté du 15 mars 1989 (J.O. du 21 mai 1989, p. 6405), et reproduit ci-après
(feuillet n°24).

Délivrance du reçu de réduction d'impôt

Selon l'instruction du 15 septembre 1998, les associations habilitées à délivrer des reçus fiscaux, permettant aux donateurs de déduire de leur impôt sur le revenu les dons qui leur sont faits, doivent être d'intérêt général. En effet, d'après l'article 200 du code général des impôts, les associations bénéficiant de ce droit avoir doivent non seulement " un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue ou des connaissances scientifiques françaises " mais encore un caractère " d'intérêt général "

Cette dernière notion implique que l'organisme ne doit pas être susceptible d'être soumis aux impôts commerciaux, sauf le cas échéant, dans le cadre d'un secteur distinct d'activités accessoires (cf. instruction du 16 février 1999, BOI 4 H-1-99 du 19 février 1999).

5) Dons des bénévoles au profit d'une association

Désormais , il est admis légalement qu'ouvrent droit à réduction d'impôt les frais engagés dans le cadre d'une activité bénévole et en vue strictement de la réalisation, de l'objet social d'un organisme d'intérêt général, lorsque ces frais, dûment justifiés, ont été constatés dans les comptes de l'organisme et que le contribuable a renoncé expressément à leur remboursement (Loi n°200-627 du 6/07/2000).

L'association quant à elle, pourra procéder aux écritures comptables correspondantes, sans qu'il y ait donc échange en numéraire, la charge comptable étant compensée par une recette équivalente au don manuel de même montant.

b) Patrimoine immobilier

1) Immeubles provenant de donations ou de legs

Les immeubles ayant fait l'objet d'une libéralité et n'étant pas strictement nécessaires au but que l'association se propose doivent théoriquement être aliénés dans les délais et la forme prescrits par le décret ou l'arrêté autorisant l'acceptation de la libéralité, le prix devant être versé à la caisse de l'association (art. L11, al.2).

2) Apports d'immeubles

Alors que seules certaines associations sont habilitées à recevoir des donations et legs, le droit de recueillir des apports d'immeubles est ouvert à toutes les associations déclarées, que ce soit au moment de leur création ou en cours d'existence, sans qu'aucune autorisation ne soit nécessaire.

Les apports d'immeubles - limités, comme dans le cas précédent à ceux qui sont strictement nécessaires à l'activité de l'association - doivent être faits par acte authentique pour pouvoir être publiés à la conservation des hypothèques. Ils doivent faire l'objet, dans les trois mois, d'une déclaration modificative à la Préfecture du département ou à la Sous-Préfecture de l'arrondissement du siège de l'association.

L'apport peut être fait en pleine propriété, l'association devenant propriétaire du bien; l'apporteur peut préférer conserver la nue-propriété et n'apporter que l'usufruit pour une durée librement fixée sans pouvoir dépasser trente ans. Par contre l'apport ne peut être fait en nue-propriété.

3) Achats d'immeubles


En principe, les associations utilisent librement leurs ressources sous réserve que les actes qu'elles font entrent dans leur objet ou en favorisent la réalisation. Il existe toutefois certaines restrictions en matière d'immeubles.

Une association ne peut acquérir à titre onéreux que :

- le local destiné à l'administration de l'association et à la réunion de ses membres,
- les immeubles strictement nécessaires à l'accomplissement du but qu'elle se fixe.

4) Droits d'enregistrement et exonérations


Se reporter au " Régime fiscal "

c) Patrimoine mobilier

Une association déclarée peut posséder des valeurs mobilières, des oeuvres d'art et, en règle générale, tous objets ou droits mobiliers provenant d'apports ou d'investissements réalisés au moyen des excédents de trésorerie.

Une association reconnue d'utilité publique ne peut placer ses capitaux qu'en titres nominatifs, en titres pour lesquels est établi le bordereau de références nominatives (art. 55, loi n° 87-416 du 17 Juin 1987) ou en valeurs admises par la Banque de France en garantie d'avances (titres d'Etat ou garantie par l'Etat) (art.L 11.al.1 modifié par la loi d° 87-571 du 23 Juillet 1967).

VI - REGISTRES ET LEURS OBLIGATIONS

- Registre spécial

Registre obligatoire pour toute association ayant la personnalité juridique (association déclarée) et dans lequel sont consignées les modifications statutaires (art L 5 al. 7).

- Registre des délibérations

Aucune obligation n'est faite aux associations d'établir les procès-verbaux des délibérations d'assemblées générales et de conseils d'administration, sauf si les statuts l'imposent (association reconnue d'utilité publique par exemple). Il est cependant conseillé d'établir et de conserver les procès-verbaux pour les besoins internes de gestion ou les rapports avec des tiers (administrations, banques ...).

- Registre unique du personnel (Code travail art. L.620-3)

- Livre de paie (Code trav. art. L 143-5 R./143-2 et L. 611-9 / code sécurité soc. art. L.243-12)

- Registre des délégués du personnel (Code travail art. L.424-5).

- Registre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions du travail,

- Registre des observations et mises en demeure de l'Inspection du travail

VII - DISSOLUTION DES ASSOCIATIONS

La dissolution d'une association peut être volontaire ou résulter d'une sanction.

Dissolution volontaire


Qui peut être déterminée par :

l'arrivée à son terme d'une association à durée déterminée,
la cessation de l'activité par extinction de l'objet,
la décision des sociétaires de mettre fin à leur association,
la dissolution de plein droit prévue dans les statuts (retrait d'un agrément, disparition de subventions, nombre de sociétaires insuffisant).

VIII ­ REDRESSEMENT OU LIQUIDATION JUDICIAIRE

Cessation de paiements

- Dans les 15 jours : Saisie du Tribunal et ouverture du jugement
- Période d'observation
- Jugement définitif
- Dissolution ou plan de continuation.